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Arts Martiaux et légitime défense



Article extrait du magazine "L'art de la voie"-numéro 2

"La légitime défense ce retrouve dans les articles 122-5 et 122-6 du code pénal.
Art. 122-5 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.»

Art.122-6 : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
  • 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 
  • 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.»
On étudiera la légitime défense sur deux point tout d’abords sa mise en application puis les conséquences de cette dernière. Les nécessités à l’application de la légitime défense.
Il y a des conditions tenant à l’agression et d’autre tenant au caractère de la cible de l’atteinte. Concernant l’atteinte, 29 l’article 122-5 dispose de la nécessité d’ « une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui... ». Cela signifie que l’atteinte ne doit pas être justifiée. Autrement dit la légitime défense ne pourra s’appliquer à  l’encontre d’un agent des force de l’ordre, d’un huissier ou de tout autre officier ministériel dans le cadre de ces fonctions qu’à la condition que ces dernier ai manifestement accompli un acte légitime. C’est par exemple le cas d’un huissier qui exécute lui-même une séquestration sur un individu.
 L’agression n’a cependant pas à atteindre un certain seuil pour être considéré comme acceptable mais ceci devra être mis en balance avec le principe de proportionnalité. De plus l’agression n’a pas à être illégale ce qui permet d’incorporer dans le cadre de la légitime défense les agressions provenant de mineur  ou de déments. 

Concernant la cible de l’atteinte, la légitime défense peut s’appliquer en cas d’atteinte injustifiée envers la personne exécutant la défense ou autrui en vertu de l’alinéa 1er de l’article 122-5, mais aussi sur une personne qui interromprait un délit ou un crime exécuté sur un objet sauf si il y a homicide volontaire de la part du défenseur et ce en vertu du second alinéa de l’article 122-5.

L’acte de légitime défense

L’acte de légitime défense doit répondre à deux critères la : réponse à une atteinte imminente, nécessaire, le principe de proportionnalité entre l’atteinte et la défense. Le caractère imminent de  la défense doit faire réplique à une menace et la réponse doit donc se situer « dans le même temps ». C’est-à-dire que que la défense doit partir au moment de l’attaque ni avant ni après. Ceci permet de distinguer la vengeance de la légitime défense car  dans le cas d’une vengeance, l’atteinte a été portée et est terminée, suite à laquelle  une personne réagit alors qu’il n’y a plus d’atteinte. Ceci permet aussi en théorie d’exclure des défenses trop précoces. 

Cependant la jurisprudence (ensemble de décision des juges) a permis la création de la légitime défense putative. Elle s’applique seulement si celui exécutant l’acte de légitime défense l’a commis dans une situation telle que toute personne aurait pu penser à une agression.

La réaction doit aussi être nécessaire vis-à-vis de l’acte. Cela suppose que le caractère de légitime défense ne peut pas être retenu dans les cas où une autre action aurait pu être envisageable. Par exemple concernant l’agression de deux mineurs, l’adulte doit faire preuve d’autorité et ne pas faire appel à la violence sauf s’il ne dispose d’aucun autre choix.

Enfin la défense doit être proportionnée à l’attaque. En effet la légitime défense ne s’applique pas « s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Par exemple l’alinéa 2 de l’article 122-5 d code pénal ne permet pas l’homicide concernant les atteintes aux biens. Il en faut cependant pas conclure à la nécessité d’une proportionnalité parfaite. Par exemple dans le cadre d’un viol il est admis que la personne ayant tué son agresseur ait fait preuve de légitime défense.

La preuve et la conséquence de la légitime défense

En théorie la preuve de la légitime défense incombe à celui qui l’invoque cependant l’article 122-6 du code pénal offre deux cas ou la légitime défense est présumé c’est-à-dire ou celui qui l’invoque n’a pas à la prouver mais c’est celui qui la réfute qui doit prouver que cette dernière n’est pas applicable. (cf art 122-6)

Une fois la légitime défense prouvée et acceptée, celui qui l’a commise est reconnu comme irresponsable pénalement de ces actes ce qui signifie qu’il ne peut pas être poursuivi pénalement pour les conséquences de ces actes lors de la légitime défense."



"L'art Martial nous apprend à combattre dix hommes... Mais il nous apprends surtout à n'en combattre aucun."

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